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Ces points doivent être matérialisés par un bureau d'ingénieur breveté et sont placés sous la sauvegarde des propriétaires concernés.
La matérialisation se compose de:
- borne granit ou matériaux artificiels
- cheville
- tuyau
- pieu
- croix
- non matérialisé et autre

Les points non matérialisé sont des exceptions comme des points à l'intérieur des bâtiments, sur un sol ne s'y prêtant pas ( exemple: regard, grilles ) ou autre comme des angles de bâtiments et angles de murs.

La matérialisation doit permettre la situation du point de manière univoque.

Toutes dégradations ou destructions de la matérialisation doit être remise en l'état par un bureau d'ingénieur breveté. Les frais sont à la charge de l'auteur des dégradations ou destructions. En cas, d'absence d'identification de l'auteur, les frais reviennent à la charge des propriétaires concernés.


Caractéristiques

Fréquence de mise à jour

Quotidienne

Date de publication

12.06.2025

Méthode de collecte

Digitalisation, Relevé terrain

Thème ISO

Cadastre, aménagement


Niveau de diffusion

Accès libre

Niveau de diffusion fédéral

A - Accès libre

Officialité

Non définie

Références

  • : E 1 46, Art. 14

Restriction d'utilisation

non renseigné

Contact donnée et métadonnée

Nom

Romain BAUQUIS

Téléphone

Organisation

Département du territoire

service

Direction de l'information du territoire

Adresse

Quai du Rhône 12 1205 Genève

Étendue

Système de coordonnées

CH1903+ / LV95

1135573

2485410

2512953

1109661

Précision spatiale

50cm

Type de coordonnées

XY

Attributs

NomTypeDescription
OBJECTIDEntierChamp automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent)
NO_COMMEntierNuméro de commune et de section de la Ville de Genève concaténé non conforme à la liste officielle des communes de la Confédération
NO_PLANTexteNuméro du plan du registre foncier
NO_POINTEntierNuméro de point
NO_PROVEntierDonnée de référence cantonale. Numéro provisoire
NATURETexteNature ou comprendre signe d'abornement
VALEUREntierDonnée de référence cantonale. Type de calcul de la détermination planimétrique 1 = moindre carré 2 = polygonation 3 = moyenne arithmétique 4 = simple levé avec contrôle indépendant, ou, issu de condition géométrique et ayant obtenu une matérialisation fiabilisée 5 = issu de conditions géométriques 6 = digitalisation
MUTNUMTexteDonnée de référence cantonale. Numéro de mutation
MUTORITexteDonnée de référence cantonale. Numéro de la mutation d'origine
DATEDTDateDonnée de référence cantonale. Date du dernier traitement
PROVENANCETexteDonnée de référence cantonale. Provenance de la donnée : Terrestre (acquis sur la base de relevés terrestres ,chevillière, théodolite,...., à l'exception du nivellement géométrique ou de précision)- Digitalisation (acquis par digitalisation sur plan)- GNSS (acquis par observations GNSS uniquement)- Combiné GNSS/terrestre- Photogrammétrie- Nivellement technique et de précision- Autre- Orthophoto (acquis par l'intermédiaire de digitalisation sur orthophoto)
YNombre décimalCoordonnée E (Est)
XNombre décimalCoordonnée N (Nord)
PRECPLANNombre décimalPrécision planimétrique en cm correspondant à la détermination de E et N et ne pouvant qualifier la précision de la matérialisation actuelle. Les points en valeur 1 ont une valeur correspondant à l'écart type, pour le solde la valeur est empirique
FIABPLANTexteFiabilité planimétrique

Informations additionnelles

Basse légales

Code civil
Art. 668
Al.1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

Ordonnance de la mensuration officielle

Art. 17 Renonciation
1 En règle générale, on renonce à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.
2 Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions, notamment:
b. pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes;

rsGE E 1 46.01: Règlement sur la géoinformation (RGéo-GE)

Art. 38 Définition
L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :
a) les biens-fonds;
b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;
c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

Art. 39 Détermination de limites
1 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés procèdent à la détermination des limites en vue de l'abornement :
a) d'office, à la suite d'une mise à jour;
b) si nécessaire avant un renouvellement;
c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;
d) à la suite d'une mutation de projet, au sens de l'article 18 de la loi.

Art. 43 Abornement défectueux
1 Lorsque la matérialisation d’un point limite est défectueuse, le rétablissement doit être effectué par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté selon l'article 44 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

Art. 57 Point limite disparu
Tout repère de point limite disparu doit être rétabli aux frais des propriétaires des immeubles concernés.

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